A-25, r. 5 - Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 5
Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195).
Le présent règlement demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, chapitre 15, a. 23; 1995, chapitre 55, a. 7)
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Canadien revenant au pays»: un citoyen canadien qui élit domicile à nouveau au Canada;
b)  «immigrant reçu»: un non-Canadien qui élit domicile au Canada et qui possède un visa permanent lui permettant de le faire;
c)  «immigrant reçu revenant au pays»: un immigrant reçu qui élit domicile à nouveau au Canada;
d)  «Loi»: la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 1.
SECTION II
RÉSIDENT
2. La définition du mot «résident», telle qu’elle apparaît au paragraphe 26 de l’article 1 de la Loi, est précisée aux fins du titre II de la Loi, selon les critères énoncés aux articles 3 à 8.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 2.
3. Une personne qui n’est pas un touriste, une personne de passage au Québec ou un visiteur et qui est:
a)  un immigrant reçu;
b)  un Canadien revenant au pays;
c)  un immigrant reçu revenant au pays;
d)  un citoyen canadien ou son conjoint qui élit domicile au Canada pour la première fois;
e)  un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas acquis la qualité de résident; ou
f)  un prisonnier qui n’a pas acquis la qualité de résident et qui a manifesté son intention d’élire domicile au Québec;
ainsi que son conjoint et tout enfant célibataire de moins de l8 ans qui résident en permanence avec lui, est réputé être un résident dès son arrivée, son élargissement ou sa libération au Québec, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 3.
4. Nonobstant l’article 5, un résident ainsi que son conjoint et tout enfant célibataire de moins de l8 ans qui résident en permanence avec lui, à moins qu’il n’élise domicile hors du Québec, conserve son statut de résident:
a)  s’il séjourne hors du Québec comme étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement et y poursuit un programme d’études;
b)  s’il séjourne hors du Québec comme stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
c)  s’il est fonctionnaire à l’emploi du gouvernement du Québec ou du Canada en service hors du Québec;
d)  s’il séjourne hors du Québec pendant moins de l2 mois consécutifs, alors que son conjoint et ses enfants y demeurent ou qu’il y conserve une habitation pour chercher ou accepter un emploi temporaire ou exécuter un contrat dans une autre province ou autre pays et s’il revient au Québec au moins une fois par année ou notifie la Société de l’assurance automobile du Québec de son impossibilité de se plier à cette exigence; ou
e)  s’il est employé par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, et qu’il travaille à l’étranger dans le cadre du programme d’aide ou de coopération internationale reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 4.
5. Sous réserve de l’article 4, un résident n’est plus réputé être un résident lorsqu’une seule des conditions suivantes est remplie:
a)  lorsqu’il quitte le Québec pour élire domicile dans une autre province ou un autre pays et ce, dès son départ;
b)  lorsqu’il maintient une résidence à l’extérieur du Québec, à moins de démontrer qu’il demeure au Québec et y est ordinairement présent pendant au moins 183 jours par année;
c)  lorsqu’il séjourne hors du Québec pendant plus de 12 mois et ce, à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec; ou
d)  lorsqu’il a élu domicile hors du Québec avant l’expiration d’une période de 12 mois suivant la date de son départ du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 5.
6. Les personnes suivantes ne sont pas des résidents:
a)  un étudiant d’un autre pays que le Canada;
b)  un étudiant d’une autre province, à moins qu’il n’ait élu domicile au Québec;
c)  un ressortissant étranger au service d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d’un organisme relevant d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que tel ressortissant ne travaille au Québec et n’ait conclu avec le ministre de la Santé et des Services sociaux un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5); et
d)  une corporation dont le siège social est situé hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 6.
7. Un enfant qui naît au Québec ou hors du Québec est réputé être un résident si sa mère est une résidente.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 7.
8. Le ressortissant étranger, ainsi que son conjoint et tout enfant célibataire de moins de 18 ans qui résident en permanence avec lui, est réputé être un résident s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre des Affaires internationales.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 8.
SECTION III
EXPRESSIONS UTILISÉES AU PARAGRAPHE b DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE l7 DE LA LOI
9. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 17 de la Loi, on entend par:
a)  «motoneige»: un véhicule à moteur, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
b)  «remorque de ferme»: un véhicule n’ayant pas de moteur, muni d’un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment ou non lorsque tiré par une automobile, utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production et appartenant à une personne ou une société qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ou qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
c)  «remorque d’équipement»: un véhicule n’ayant pas de moteur, muni d’un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment ou non lorsque tiré par une automobile et:
i.  qui sert à transporter de l’équipement ou de la machinerie qui est fixé en permanence et employé à disposer du chargement; ou
ii.  qui ne sert à transporter que l’équipement dont elle est munie en permanence;
d)  «tracteur de ferme»: un tracteur muni de pneus, utilisé généralement à des fins agricoles, pouvant ou non être admis à circuler sur les chemins publics et appartenant à une personne ou une société qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ou qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles;
e)  «véhicule d’équipement»: une automobile autre qu’un véhicule de service, mue par son propre pouvoir, n’ayant aucun espace pour le chargement, conçue essentiellement pour effectuer un travail par elle-même et munie à cette fin en permanence de son outillage;
f)  «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»: une automobile:
1°  en usage principalement en dehors d’un chemin public et non immatriculée;
2°  en usage exclusivement en dehors d’un chemin public ou immatriculé spécifiquement pour cet usage;
3°  en usage exclusivement dans les gares, ports et aéroports ou immatriculés spécifiquement pour cet usage;
4°  appelée à traverser uniquement à angle droit un chemin public autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou immatriculée spécifiquement pour cet usage.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 9; D. 1334-82, a. 1; D. 869-87, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3
D. 1334-82, 1982 G.O. 2, 2313; Suppl. 71
D. 869-87, 1987 G.O. 2, 3510
L.Q. 1989, c. 15, a. 23